Au moment d’une succession, il est nécessaire de déterminer l’existence d’actifs financiers (liquidité, comptes bancaires, titres) entrant dans l’actif à partager entre les héritiers (I). Il peut également être utile d’étudier les mouvements des comptes avant le décès, notamment de vérifier si l’un des héritiers n’a pas bénéficié de la générosité du défunt au détriment des autres (II).
Plan de l'article
I — INFORMATIONS SUR L’EXISTENCE DES SERVICES BANCAIRES
Le plus souvent, l’analyse des documents trouvés dans la maison du défunt est suffisante pour identifier les institutions financières avec lesquelles le défunt était le détenteur de comptes bancaires.
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Le travail du notaire (ou des héritiers) consistera à interroger ces organismes afin d’établir la nature (compte individuel, compte conjoint, compte indivis) et le solde des comptes existant le jour du décès, mais aussi la composition des portefeuilles de titres, locations sûres, prêts bancaires…
En outre, consulter le fichier FICOBA peut être utile pour obtenir des informations sur l’existence de comptes bancaires. Ce fichier informatisé recueille et centralise des informations sur l’ouverture, la modification ou la fermeture d’un compte bancaire. Pour chaque titulaire, la cellule FICOBA indique le numéro, le type et les caractéristiques du compte, ainsi que l’adresse de l’établissement concerné.
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Le Conseil d’Etat et la CNIL ont reconnu le droit des héritiers de demander et d’obtenir la communication des données bancaires relatives au défunt (C.E. 29 juin 2011, n. 339147). La demande doit être soumise à la CNIL pour justifier son statut d’héritier.
II — INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS DU COMPTE
Une fois les comptes établis, une étude plus détaillée des relevés bancaires avant le décès peut s’avérer essentielle, notamment en cas de suspicion de paiement d’argent à un héritier sans que les autres en soient informés.
Comme l’égalité est l’âme des actions, la loi exige que, en principe, toute somme d’argent accordée par un parent à l’un de ses héritiers ne constitue qu’une avance sur sa part héréditaire. Le jour du partage, cette avance sera « rapportée » à la succession susmentionnée. Il ne peut en être autrement que si le don fait l’objet d’un acte notarié qui prévoit, au contraire, qu’il est accordé « hors du côté ».
L’ héritier qui cache ce genre de don peut, sous certaines conditions, être poursuivi par héritage (art. 792 du Code civil).
cette raison, les héritiers, qui représentent légalement la personne du défunt, ont le droit d’obtenir, directement (justifiant leur héritage) ou par l’intermédiaire de leur propre notaire, des copies degli Déclarations sans pouvoir s’opposer au secret bancaire Pour . Ce service est évidemment facturé.
Les banques sont tenues de conserver les documents pendant dix ans (article L123-22 du code de commerce).
Au moment de la liquidation des biens, l’héritier qui a obtenu une procurationsur les comptes du défunt doit en principe, en sa qualité d’ agent : « Rapport sur sa gestion « (article 1993 du Code civil).
La jurisprudence reconnaît le droit des héritiers de demander au titulaire d’une procuration de justifier que les retraits de fonds ont effectivement été utilisés au profit du défunt. Si cette preuve n’est pas signalée, l’héritier devra peut-être répondre pour cacher les biens .
Le problème est encore plus difficile lorsque l’héritier malveillant avait un compte conjoint avec le défunt. Contrairement à la compte individuel immédiatement bloqué (ainsi que toute procuration) dès que la banque est avisée du décès, le compte joint ne l’est pas nécessairement à moins que les autres héritiers ne s’y opposent. Il pourra ensuite continuer à travailler après sa mort. Surtout, les enquêtes conjointes sur les comptes ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord du titulaire du compte commun…
Le seul recours peut alors être le recours pénal pour abus de confiance ou violation de faiblesse , ce qui donne au juge d’instruction la possibilité d’enquêter sur les comptes bancaires du défunt même s’ils sont joints à ceux de l’héritier présumé.
Édition du 02/02/2018. Cabinet Nicolas BLANCHY, Avocat au Drôme Bar.
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